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LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
Article CO 6 : Objet
§ 1. Un établissement recevant du public
doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin
d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à
l'autre. § 2. Un établissement recevant du public
ou un tiers sont dits à risques particuliers dans les cas suivants
: - ils sont définis comme tels dans la suite du présent
règlement ; Dans les autres cas, l'établissement recevant du public
ou le tiers est à risques courants. |